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MENTIONS LEGALES
 
DU SITE DE VENTE
 
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Article 6 RESPONSABILITE DE L’OMD
 
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Article 7 VIE PRIVEE ET DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
 
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Article 8 LIENS HYPERTEXTES
 
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Article 9 VALIDITE DES MENTIONS LÉGALES
 
Dans la mesure du possible, les dispositions des présentes mentions légales seront interprétées de manière à être valable et exécutable. Cependant, si une ou plusieurs dispositions des présentes mentions légales sont déclarées invalides, illégales ou inexécutables, en tout ou partie, le restant de cette disposition et des présentes mentions légales continuera à s’appliquer pleinement comme si cette disposition invalide, illégale ou inexécutables n’avait jamais été intégrée à celles-ci.
 
Article 10MODIFICATIONS
 
10.1 L’OMD se réserve le droit de modifier les mentions légales à tout moment. La consultation ou utilisation du Site de Vente par l’utilisateur implique son acceptation des modifications éventuelles aux mentions légales. L’OMD invite les utilisateurs à se reporter très régulièrement aux Mentions Légales.  

 

10.2 Toute modification ou contenu supplémentaire qui seront intégrés sur le Site de Vente seront soumis aux présentes mentions légales. 

Article 11 ENTIERETE
 
Les présentes mentions légales et l’annexe y attenante constituent la totalité des accords entre l’OMD et l'utilisateur concernant l’utilisation du Site de Vente.
 
Article 12 IMMUNITES
 
Rien dans les présentes mentions légales, et notamment toute référence à une législation nationale, ne saurait être interprété comme une quelconque renonciation de l’OMD à ses privilèges et immunités ou à ceux de ses fonctionnaires.
 
Article 13 LOI APPLICABLE 
 
Eu égard à la qualité d’organisation internationale de l’OMD, il est expressément convenu que les droits et obligations des Parties sont réglés conformément aux présentes mentions légales et, à titre subsidiaire, aux dispositions du droit belge.
 
Article 14 REGLEMENT DES LITIGES
 
Tout litige survenant entre les Parties concernant l’interprétation et/ou l’exécution des présentes mentions légales, pour lequel les Parties n’auront pu trouver de solution amiable dans un délai de trente (30) jours calendriers à compter de la notification du litige, sera résolu conformément à la procédure indiquée dans la Partie 1 de la Décision XXXIII du Conseil de la coopération douanière, dont copie est jointe en Annexe 1 aux présentes.
 
Article 15 DONNEES DE CONTACT 
 
En cas de questions ou des remarques concernant les présentes mentions légales, tout utilisateur est invité à contacter l’OMD à l’adresse : legal@wcoomd.org.

 
Annexe 1: Partie I de la Décision CCCXXXIII du Conseil de coopération douanière
 
« DECISION DU CONSEIL N° 331
 
117ème/118ème sessions - juin 2011
 
REGLEMENT DES DIFFERENDS
 
 
VU l'Article IX, Section 24 de l'Annexe à la Convention portant création du Conseil de coopération douanière,
 
LE CONSEIL DECIDE :
 
(i) d’abroger la Décision N° XXXIII du Conseil de novembre 1954; et
 
(ii) d'adopter, comme suit, les modes de règlement des différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels le Conseil serait partie ainsi que des différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire du Conseil qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée conformément aux dispositions des Sections 19 et 21 de l'Annexe à la Convention portant création d’un Conseil de coopération douanière.
 
I. Mode de règlement des différends en matière de contrats
entre le Conseil de coopération douanière et les tiers
(autres que les fonctionnaires du Conseil)
 
Dans tout contrat ou accord, quelle qu’en soit la forme, conclu par le Conseil de coopération douanière (le « Conseil ») sera insérée une clause arbitrale par laquelle le Conseil et son ou ses co-contractant(s) conviennent de soumettre à un tribunal arbitral statuant dans les termes du droit et en dernier ressort tous différends - impliquant le Conseil - à naître de l'interprétation ou de l'exécution du contrat qui les lie.
 
Sauf disposition contraire dans tout contrat ou accord conclu entre le Conseil, d’une part, et un ou plusieurs Etat(s) et/ou une ou plusieurs organisation(s) internationale(s), d’autre part, cette clause arbitrale sera la suivante:
 
1° Règlement des différends par voie d’arbitrage
 
Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat sera jugée par un collège de trois arbitres (le « Tribunal arbitral »), statuant à la majorité, dans les termes du droit et en dernier ressort.
2° Mise en oeuvre de la procédure d’arbitrage
 
(i) Notification du dommage
 
A peine d’irrecevabilité de sa demande, chaque Partie au contrat dispose d’un délai de six (6) mois à dater de la connaissance de son dommage ou d’un délai absolu de
deux (2) ans à compter du jour suivant celui où est survenu l'événement générateur du dommage (l’action est prescrite dès que l’un de ceux-ci a expiré) pour notifier celui-ci par courrier recommandé (avec accusé de réception) à toute autre Partie au contrat dont elle souhaite mettre en cause la responsabilité (la «Notification du dommage »).
 
Toute Partie prenant l’initiative de la Notification du dommage sera dénommée « Partie demanderesse » et toute Partie destinataire de ladite Notification du dommage dont la responsabilité est mise en cause sera dénommée « Partie défenderesse ».
 
(ii) Conciliation obligatoire
 
A compter de la date d’envoi de la Notification du dommage, s’ouvre une période de conciliation obligatoire entre les Parties d’une durée de trente (30) jours calendaires (la « Période de conciliation »).
 
(iii) Notification d’arbitrage
 
Dans l’hypothèse où un accord amiable n’a pu être formé par les Parties à l’issue de la Période de conciliation, il appartient à la/aux Partie(s) demanderesse(s) de notifier à la/aux Partie(s) défenderesse(s) sa/leur volonté de mettre en oeuvre la procédure d’arbitrage par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception (la « Notification d’arbitrage ») et ce, au plus tard, dans les dix (10) jours calendaires suivants la fin de la Période de conciliation.
 
Ladite Notification d’arbitrage contiendra, à peine de nullité, au minimum les mentions suivantes : i) nomination d’un arbitre, ii) mention de la clause compromissoire invoquée, iii) mention de l’accord ou de la relation duquel est né le litige ou auquel il se rapporte, iv) l’objet de la demande et, le cas échéant, une estimation du montant de celle-ci.
 
Dans un délai de vingt (20) jours calendaires suivant l’envoi de la Notification d’arbitrage, la ou les Partie(s) défenderesse(s) aur(a)(ont) l'obligation de nommer à son/leur tour un arbitre et de notifier son/leur choix à la/aux Partie(s) demanderesse(s) et à l’arbitre que celle(s)-ci aur(a)(ont) préalablement désigné. A cette occasion, la ou les Partie(s) défenderesse(s) feront état d’éventuelles demandes reconventionnelles.
 
A défaut de nomination d’un arbitre par la ou les Partie(s) défenderesse(s) dans le délai imparti, cet arbitre sera désigné par le Secrétaire général de la Cour Permanente d’Arbitrage (CPA) dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la requête de la/des Partie(s) demanderesse(s).
 
En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les Parties demanderesses nomineront conjointement un arbitre et les Parties défenderesses nomineront conjointement un arbitre.
3° Composition du Tribunal arbitral
 
(i) Nomination
 
Les deux arbitres nominés par la/les Partie(s) demanderesse(s) et la/les Partie(s) défenderesse(s) choisiront de commun accord un troisième arbitre qui assumera de droit la présidence du Tribunal arbitral.
 
A défaut de nomination du troisième arbitre par les deux premiers arbitres dans les quinze (15) jours calendaires de la notification de la nomination du second arbitre, le troisième arbitre sera désigné par le Secrétaire général de la Cour Permanente d’Arbitrage (CPA) dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la requête de la Partie la plus diligente ou des arbitres choisis par les Parties.
 
Les trois arbitres ainsi nommés constitueront le Tribunal arbitral.
 
(ii) Indépendance et impartialité des arbitres
 
Seules des personnes qui sont indépendantes à l’égard des Parties et de leurs conseils peuvent intervenir en qualité d’arbitre.
 
Chacun des arbitres signe une déclaration d’indépendance aux termes de laquelle il s’engage à respecter les règles de bonne conduite y définies et signale par écrit les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des Parties. Les Parties ont un délai de vingt (20) jours calendaires suivant la réception de ladite déclaration d’indépendance de chaque arbitre pour faire connaître leurs observations éventuelles.
 
Par ailleurs, l’arbitre fait connaître immédiatement par écrit aux Parties les faits ou circonstances de même nature que ceux susmentionnés au paragraphe précédent qui surviendraient pendant l’arbitrage.
 
(iii) Récusation et remplacement des arbitres
 
a. Récusation
 
Tout arbitre peut être récusé s’il existe des circonstances de nature à soulever des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance.
 
Toute Partie qui souhaite récuser un arbitre doit notifier sa décision dans les vingt (20) jours calendaires suivant la date à laquelle la déclaration d’indépendance de cet arbitre lui a été notifiée ou dans les vingt (20) jours calendaires suivant la date à laquelle elle a eu connaissance de circonstances visées au point 3° ii) § 3 supra.
 
La récusation est notifiée à l’autre Partie, à l’arbitre récusé et aux autres membres du Tribunal arbitral. La notification se fait par écrit et doit être motivée.
 
Lorsqu’un arbitre a été récusé par une Partie, l’autre Partie peut accepter la récusation; dans ce cas, l’arbitre est tenu de se déporter. L’arbitre récusé peut également se déporter de manière volontaire. Cette acceptation ou ce déport n’impliquent pas reconnaissance des motifs de la récusation.
 
Si la récusation n’est pas acceptée par l’autre Partie et que l’arbitre récusé ne se déporte pas, la décision relative à la récusation est soumise au Secrétariat général de la Cour Permanente d’Arbitrage. Celui-ci se prononce sur la recevabilité et le fondement de la demande de récusation, après qu’il a invité l’arbitre concerné, les autres Parties et les autres membres du tribunal arbitral, s’il en est, à présenter leurs observations par écrit dans le délai qu’il fixe. Ces observations sont communiquées aux Parties et aux arbitres. Ils peuvent y répondre dans le délai fixé par le Secrétariat général de la Cour Permanente d’Arbitrage.
 
b. Remplacement
 
Il y a lieu à remplacement d’un arbitre en cas de décès, de récusation, de déport dûment accepté, d’empêchement, de démission ou de demande de toutes les Parties.
 
Tout nouvel arbitre sera désigné par le Secrétariat général de la Cour Permanente d’Arbitrage dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la requête de la Partie la plus diligente ou des arbitres restants.
 
4° Règlement de la procédure
 
i) Acte de Mission
 
Le Tribunal arbitral établira un Acte de Mission signé pour acceptation par les Parties et les arbitres, comprenant, au minimum :
 
i) un règlement de procédure reprenant les règles de procédures expressément stipulées aux présentes et dans lequel seront en outre réglées les formalités de procédure non expressément prévues aux termes de la présente Décision;
 
ii) une synthèse des faits et des demandes de chacune des Parties;
 
iii) les déclarations d’indépendance des arbitres, signées par ceux-ci.
 
Dans l’hypothèse où le Tribunal arbitral est amené en cours de procédure à prendre des décisions au sujet de l’organisation de celle-ci (par voie d’« Ordonnances de procédure »), le Tribunal arbitral prendra la décision qu’il estimera la plus appropriée dans un but de bonne et saine gestion de la procédure, tout en veillant à ce que les Parties soient traitées sur un pied d’égalité et que chacune d’elles dispose de la possibilité de faire valoir ses droits et de proposer ses moyens. En aucun cas, sauf accord des Parties, il ne pourra cependant être dérogé aux règles expressément stipulées aux termes de la présente Décision.
 
ii) Lieu de l’arbitrage
 
Le Tribunal arbitral siégera au siège du Conseil de coopération douanière à Bruxelles (Belgique).
 
iii) Droit applicable
 
Le Tribunal arbitral appliquera au différend les normes édictées par l’OMD et, à titre subsidiaire, le droit belge ou, le cas échéant, le droit désigné en application des règles du droit international privé tel qu'il est conçu en Belgique.
 
Les Parties conviennent qu’en aucun cas le Tribunal arbitral ne statuera en équité ou en qualité d’amiable compositeur (« ex aequo et bono »).
 
iv) Langue de la procédure
 
La procédure arbitrale se déroulera dans l’une des langues officielles de l’OMD (français, anglais), telle que déterminée par les Parties.
 
v) Témoignages et experts
 
A la demande de l’une ou l’autre Partie et à tout stade opportun de la procédure, le Tribunal arbitral organisera une procédure orale pour la production de preuves par témoins, y compris des experts, ou pour l’exposé oral des arguments.
 
vi) Mesures provisoires ou conservatoires
 
Le Tribunal arbitral peut, à la demande de l’une ou l’autre Partie, prendre toutes mesures provisoires qu’il juge nécessaires pour la protection des droits de chacune des Parties ou en ce qui concerne l’objet du litige.
 
Ces mesures provisoires peuvent être prises sous la forme d’une sentence provisoire. Le Tribunal arbitral peut exiger un cautionnement au titre des frais occasionnés par ces mesures.
 
Une demande de mesures provisoires adressée par l’une ou l’autre Partie à une autorité judiciaire ne doit pas être considérée comme incompatible avec la convention d’arbitrage ni comme une renonciation au droit de se prévaloir de ladite convention.
 
vii) Transaction en cours de procédure
 
Si, avant que la sentence ne soit rendue, les Parties conviennent d’une transaction qui règle le litige, le Tribunal arbitral rend une ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou, si les deux Parties lui en font la demande et s’il l’accepte, constate le fait par une sentence arbitrale rendue d’accord entre les parties.
 
viii) Frais et dépens de l’arbitrage
 
a. Provision(s)
 
Les frais d’arbitrage font l’objet d’un versement en provision, laquelle est estimée par le Tribunal arbitral en fonction du montant total des demandes principales et reconventionnelles, conformément au barème pour frais d’arbitrage du Centre belge d’arbitrage et de médiation (CEPANI) en vigueur à la date de la Notification de l’arbitrage.
b. Imputation
 
Le Tribunal arbitral arrêtera le montant définitif des frais de l’arbitrage dans le cadre de la sentence arbitrale définitive, compte tenu des prestations effectuées et des frais encourus.
 
Sauf accord des Parties à cet égard, les frais d’arbitrage sont en principe répartis de manière égale entre les Parties. Toutefois, le Tribunal arbitral peut décider d’une répartition différente dans la mesure où il le juge approprié dans les circonstances de l’espèce, à charge toutefois de motiver cette décision.
 
Sauf accord des Parties à cet égard, les frais exposés par chaque Partie en matière de représentation ou d’assistance juridique restent à leur propre charge. Toutefois, le Tribunal arbitral peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, déterminer la Partie à la charge de laquelle seront mis ces frais ou les répartir entre les Parties dans la mesure où il le juge approprié, à charge toutefois de motiver cette décision.
 
ix) Confidentialité
 
Les Parties et les arbitres s’engagent à assurer le caractère confidentiel de la procédure d’arbitrage.
 
5° Sentence arbitrale
 
(i) Sentence définitive et motivée
 
Au plus tard trois (3) mois après la clôture des débats, le Tribunal arbitral, statuant à la majorité, rend sa sentence finale dûment motivée en fait et en droit et la communique aux Parties.
 
Les Parties déclarent qu'elles considèrent la sentence arbitrale rendue conformément aux stipulations qui précèdent comme constituant jugement définitif de la contestation.
 
Sauf décision motivée du Tribunal arbitral sur requête spécifique d’une Partie dans le cadre de la procédure d’arbitrage, la sentence ne peut être publiée, en tout ou partie, qu’avec le consentement des deux Parties.
 
(ii) Interprétation de la sentence
 
Dans les vingt (20) jours calendaires de la réception de la sentence finale ou de la réception des rectifications apportées à celle-ci en application du point 5 iii) ci-dessous, l’une des Parties peut, moyennant notification à l’autre, demander au Tribunal arbitral d’en donner une interprétation.
 
L’interprétation est donnée par écrit dans les vingt (20) jours calendaires de la réception de la demande. L’interprétation fait partie intégrante de la sentence.
(iii) Rectification de la sentence
 
Dans les vingt (20) jours calendaires de la réception de la sentence finale ou de la réception de l’interprétation de celle-ci en application du point 5 ii) ci-dessus, l’une des Parties peut, moyennant notification à l’autre, demander au Tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de même nature. Le Tribunal arbitral peut, dans les vingt (20) jours calendaires de la communication de la sentence aux Parties, faire ces rectifications de sa propre initiative.
 
6° Privilèges et immunités
 
Le Conseil précise qu'aucune disposition de la présente clause compromissoire ne sera considérée par lui comme une renonciation expresse ou implicite à tout privilège ou à toute immunité dont il jouit en droit, conformément à son statut.»
 

 

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