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Article 9 VALIDITE DES MENTIONS LÉGALES
Dans la mesure du possible, les dispositions des présentes mentions légales seront interprétées de manière à être valable et exécutable. Cependant, si une ou plusieurs dispositions des présentes mentions légales sont déclarées invalides, illégales ou inexécutables, en tout ou partie, le restant de cette disposition et des présentes mentions légales continuera à sappliquer pleinement comme si cette disposition invalide, illégale ou inexécutables navait jamais été intégrée à celles-ci.
Article 10MODIFICATIONS
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Article 12 IMMUNITES
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Article 13 LOI APPLICABLE
Eu égard à la qualité dorganisation internationale de lOMD, il est expressément convenu que les droits et obligations des Parties sont réglés conformément aux présentes mentions légales et, à titre subsidiaire, aux dispositions du droit belge.
Article 14 REGLEMENT DES LITIGES
Tout litige survenant entre les Parties concernant linterprétation et/ou lexécution des présentes mentions légales, pour lequel les Parties nauront pu trouver de solution amiable dans un délai de trente (30) jours calendriers à compter de la notification du litige, sera résolu conformément à la procédure indiquée dans la Partie 1 de la Décision XXXIII du Conseil de la coopération douanière, dont copie est jointe en Annexe 1 aux présentes.
Article 15 DONNEES DE CONTACT
En cas de questions ou des remarques concernant les présentes mentions légales, tout utilisateur est invité à contacter lOMD à ladresse : legal@wcoomd.org.
Annexe 1: Partie I de la Décision CCCXXXIII du Conseil de coopération douanière
« DECISION DU CONSEIL N° 331
117ème/118ème sessions - juin 2011
REGLEMENT DES DIFFERENDS
VU l'Article IX, Section 24 de l'Annexe à la Convention portant création du Conseil de coopération douanière,
LE CONSEIL DECIDE :
(i) dabroger la Décision N° XXXIII du Conseil de novembre 1954; et
(ii) d'adopter, comme suit, les modes de règlement des différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels le Conseil serait partie ainsi que des différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire du Conseil qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée conformément aux dispositions des Sections 19 et 21 de l'Annexe à la Convention portant création dun Conseil de coopération douanière.
I. Mode de règlement des différends en matière de contrats
entre le Conseil de coopération douanière et les tiers
(autres que les fonctionnaires du Conseil)
Dans tout contrat ou accord, quelle quen soit la forme, conclu par le Conseil de coopération douanière (le « Conseil ») sera insérée une clause arbitrale par laquelle le Conseil et son ou ses co-contractant(s) conviennent de soumettre à un tribunal arbitral statuant dans les termes du droit et en dernier ressort tous différends - impliquant le Conseil - à naître de l'interprétation ou de l'exécution du contrat qui les lie.
Sauf disposition contraire dans tout contrat ou accord conclu entre le Conseil, dune part, et un ou plusieurs Etat(s) et/ou une ou plusieurs organisation(s) internationale(s), dautre part, cette clause arbitrale sera la suivante:
1° Règlement des différends par voie darbitrage
Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat sera jugée par un collège de trois arbitres (le « Tribunal arbitral »), statuant à la majorité, dans les termes du droit et en dernier ressort.
2° Mise en oeuvre de la procédure darbitrage
(i) Notification du dommage
A peine dirrecevabilité de sa demande, chaque Partie au contrat dispose dun délai de six (6) mois à dater de la connaissance de son dommage ou dun délai absolu de
deux (2) ans à compter du jour suivant celui où est survenu l'événement générateur du dommage (laction est prescrite dès que lun de ceux-ci a expiré) pour notifier celui-ci par courrier recommandé (avec accusé de réception) à toute autre Partie au contrat dont elle souhaite mettre en cause la responsabilité (la «Notification du dommage »).
Toute Partie prenant linitiative de la Notification du dommage sera dénommée « Partie demanderesse » et toute Partie destinataire de ladite Notification du dommage dont la responsabilité est mise en cause sera dénommée « Partie défenderesse ».
(ii) Conciliation obligatoire
A compter de la date denvoi de la Notification du dommage, souvre une période de conciliation obligatoire entre les Parties dune durée de trente (30) jours calendaires (la « Période de conciliation »).
(iii) Notification darbitrage
Dans lhypothèse où un accord amiable na pu être formé par les Parties à lissue de la Période de conciliation, il appartient à la/aux Partie(s) demanderesse(s) de notifier à la/aux Partie(s) défenderesse(s) sa/leur volonté de mettre en oeuvre la procédure darbitrage par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception (la « Notification darbitrage ») et ce, au plus tard, dans les dix (10) jours calendaires suivants la fin de la Période de conciliation.
Ladite Notification darbitrage contiendra, à peine de nullité, au minimum les mentions suivantes : i) nomination dun arbitre, ii) mention de la clause compromissoire invoquée, iii) mention de laccord ou de la relation duquel est né le litige ou auquel il se rapporte, iv) lobjet de la demande et, le cas échéant, une estimation du montant de celle-ci.
Dans un délai de vingt (20) jours calendaires suivant lenvoi de la Notification darbitrage, la ou les Partie(s) défenderesse(s) aur(a)(ont) l'obligation de nommer à son/leur tour un arbitre et de notifier son/leur choix à la/aux Partie(s) demanderesse(s) et à larbitre que celle(s)-ci aur(a)(ont) préalablement désigné. A cette occasion, la ou les Partie(s) défenderesse(s) feront état déventuelles demandes reconventionnelles.
A défaut de nomination dun arbitre par la ou les Partie(s) défenderesse(s) dans le délai imparti, cet arbitre sera désigné par le Secrétaire général de la Cour Permanente dArbitrage (CPA) dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la requête de la/des Partie(s) demanderesse(s).
En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les Parties demanderesses nomineront conjointement un arbitre et les Parties défenderesses nomineront conjointement un arbitre.
3° Composition du Tribunal arbitral
(i) Nomination
Les deux arbitres nominés par la/les Partie(s) demanderesse(s) et la/les Partie(s) défenderesse(s) choisiront de commun accord un troisième arbitre qui assumera de droit la présidence du Tribunal arbitral.
A défaut de nomination du troisième arbitre par les deux premiers arbitres dans les quinze (15) jours calendaires de la notification de la nomination du second arbitre, le troisième arbitre sera désigné par le Secrétaire général de la Cour Permanente dArbitrage (CPA) dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la requête de la Partie la plus diligente ou des arbitres choisis par les Parties.
Les trois arbitres ainsi nommés constitueront le Tribunal arbitral.
(ii) Indépendance et impartialité des arbitres
Seules des personnes qui sont indépendantes à légard des Parties et de leurs conseils peuvent intervenir en qualité darbitre.
Chacun des arbitres signe une déclaration dindépendance aux termes de laquelle il sengage à respecter les règles de bonne conduite y définies et signale par écrit les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans lesprit des Parties. Les Parties ont un délai de vingt (20) jours calendaires suivant la réception de ladite déclaration dindépendance de chaque arbitre pour faire connaître leurs observations éventuelles.
Par ailleurs, larbitre fait connaître immédiatement par écrit aux Parties les faits ou circonstances de même nature que ceux susmentionnés au paragraphe précédent qui surviendraient pendant larbitrage.
(iii) Récusation et remplacement des arbitres
a. Récusation
Tout arbitre peut être récusé sil existe des circonstances de nature à soulever des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance.
Toute Partie qui souhaite récuser un arbitre doit notifier sa décision dans les vingt (20) jours calendaires suivant la date à laquelle la déclaration dindépendance de cet arbitre lui a été notifiée ou dans les vingt (20) jours calendaires suivant la date à laquelle elle a eu connaissance de circonstances visées au point 3° ii) § 3 supra.
La récusation est notifiée à lautre Partie, à larbitre récusé et aux autres membres du Tribunal arbitral. La notification se fait par écrit et doit être motivée.
Lorsquun arbitre a été récusé par une Partie, lautre Partie peut accepter la récusation; dans ce cas, larbitre est tenu de se déporter. Larbitre récusé peut également se déporter de manière volontaire. Cette acceptation ou ce déport nimpliquent pas reconnaissance des motifs de la récusation.
Si la récusation nest pas acceptée par lautre Partie et que larbitre récusé ne se déporte pas, la décision relative à la récusation est soumise au Secrétariat général de la Cour Permanente dArbitrage. Celui-ci se prononce sur la recevabilité et le fondement de la demande de récusation, après quil a invité larbitre concerné, les autres Parties et les autres membres du tribunal arbitral, sil en est, à présenter leurs observations par écrit dans le délai quil fixe. Ces observations sont communiquées aux Parties et aux arbitres. Ils peuvent y répondre dans le délai fixé par le Secrétariat général de la Cour Permanente dArbitrage.
b. Remplacement
Il y a lieu à remplacement dun arbitre en cas de décès, de récusation, de déport dûment accepté, dempêchement, de démission ou de demande de toutes les Parties.
Tout nouvel arbitre sera désigné par le Secrétariat général de la Cour Permanente dArbitrage dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la requête de la Partie la plus diligente ou des arbitres restants.
4° Règlement de la procédure
i) Acte de Mission
Le Tribunal arbitral établira un Acte de Mission signé pour acceptation par les Parties et les arbitres, comprenant, au minimum :
i) un règlement de procédure reprenant les règles de procédures expressément stipulées aux présentes et dans lequel seront en outre réglées les formalités de procédure non expressément prévues aux termes de la présente Décision;
ii) une synthèse des faits et des demandes de chacune des Parties;
iii) les déclarations dindépendance des arbitres, signées par ceux-ci.
Dans lhypothèse où le Tribunal arbitral est amené en cours de procédure à prendre des décisions au sujet de lorganisation de celle-ci (par voie d« Ordonnances de procédure »), le Tribunal arbitral prendra la décision quil estimera la plus appropriée dans un but de bonne et saine gestion de la procédure, tout en veillant à ce que les Parties soient traitées sur un pied dégalité et que chacune delles dispose de la possibilité de faire valoir ses droits et de proposer ses moyens. En aucun cas, sauf accord des Parties, il ne pourra cependant être dérogé aux règles expressément stipulées aux termes de la présente Décision.
ii) Lieu de larbitrage
Le Tribunal arbitral siégera au siège du Conseil de coopération douanière à Bruxelles (Belgique).
iii) Droit applicable
Le Tribunal arbitral appliquera au différend les normes édictées par lOMD et, à titre subsidiaire, le droit belge ou, le cas échéant, le droit désigné en application des règles du droit international privé tel qu'il est conçu en Belgique.
Les Parties conviennent quen aucun cas le Tribunal arbitral ne statuera en équité ou en qualité damiable compositeur (« ex aequo et bono »).
iv) Langue de la procédure
La procédure arbitrale se déroulera dans lune des langues officielles de lOMD (français, anglais), telle que déterminée par les Parties.
v) Témoignages et experts
A la demande de lune ou lautre Partie et à tout stade opportun de la procédure, le Tribunal arbitral organisera une procédure orale pour la production de preuves par témoins, y compris des experts, ou pour lexposé oral des arguments.
vi) Mesures provisoires ou conservatoires
Le Tribunal arbitral peut, à la demande de lune ou lautre Partie, prendre toutes mesures provisoires quil juge nécessaires pour la protection des droits de chacune des Parties ou en ce qui concerne lobjet du litige.
Ces mesures provisoires peuvent être prises sous la forme dune sentence provisoire. Le Tribunal arbitral peut exiger un cautionnement au titre des frais occasionnés par ces mesures.
Une demande de mesures provisoires adressée par lune ou lautre Partie à une autorité judiciaire ne doit pas être considérée comme incompatible avec la convention darbitrage ni comme une renonciation au droit de se prévaloir de ladite convention.
vii) Transaction en cours de procédure
Si, avant que la sentence ne soit rendue, les Parties conviennent dune transaction qui règle le litige, le Tribunal arbitral rend une ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou, si les deux Parties lui en font la demande et sil laccepte, constate le fait par une sentence arbitrale rendue daccord entre les parties.
viii) Frais et dépens de larbitrage
a. Provision(s)
Les frais darbitrage font lobjet dun versement en provision, laquelle est estimée par le Tribunal arbitral en fonction du montant total des demandes principales et reconventionnelles, conformément au barème pour frais darbitrage du Centre belge darbitrage et de médiation (CEPANI) en vigueur à la date de la Notification de larbitrage.
b. Imputation
Le Tribunal arbitral arrêtera le montant définitif des frais de larbitrage dans le cadre de la sentence arbitrale définitive, compte tenu des prestations effectuées et des frais encourus.
Sauf accord des Parties à cet égard, les frais darbitrage sont en principe répartis de manière égale entre les Parties. Toutefois, le Tribunal arbitral peut décider dune répartition différente dans la mesure où il le juge approprié dans les circonstances de lespèce, à charge toutefois de motiver cette décision.
Sauf accord des Parties à cet égard, les frais exposés par chaque Partie en matière de représentation ou dassistance juridique restent à leur propre charge. Toutefois, le Tribunal arbitral peut, eu égard aux circonstances de lespèce, déterminer la Partie à la charge de laquelle seront mis ces frais ou les répartir entre les Parties dans la mesure où il le juge approprié, à charge toutefois de motiver cette décision.
ix) Confidentialité
Les Parties et les arbitres sengagent à assurer le caractère confidentiel de la procédure darbitrage.
5° Sentence arbitrale
(i) Sentence définitive et motivée
Au plus tard trois (3) mois après la clôture des débats, le Tribunal arbitral, statuant à la majorité, rend sa sentence finale dûment motivée en fait et en droit et la communique aux Parties.
Les Parties déclarent qu'elles considèrent la sentence arbitrale rendue conformément aux stipulations qui précèdent comme constituant jugement définitif de la contestation.
Sauf décision motivée du Tribunal arbitral sur requête spécifique dune Partie dans le cadre de la procédure darbitrage, la sentence ne peut être publiée, en tout ou partie, quavec le consentement des deux Parties.
(ii) Interprétation de la sentence
Dans les vingt (20) jours calendaires de la réception de la sentence finale ou de la réception des rectifications apportées à celle-ci en application du point 5 iii) ci-dessous, lune des Parties peut, moyennant notification à lautre, demander au Tribunal arbitral den donner une interprétation.
Linterprétation est donnée par écrit dans les vingt (20) jours calendaires de la réception de la demande. Linterprétation fait partie intégrante de la sentence.
(iii) Rectification de la sentence
Dans les vingt (20) jours calendaires de la réception de la sentence finale ou de la réception de linterprétation de celle-ci en application du point 5 ii) ci-dessus, lune des Parties peut, moyennant notification à lautre, demander au Tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de même nature. Le Tribunal arbitral peut, dans les vingt (20) jours calendaires de la communication de la sentence aux Parties, faire ces rectifications de sa propre initiative.
6° Privilèges et immunités
Le Conseil précise qu'aucune disposition de la présente clause compromissoire ne sera considérée par lui comme une renonciation expresse ou implicite à tout privilège ou à toute immunité dont il jouit en droit, conformément à son statut.»
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